article a 243 1 code des assurances
Pourrépondre à cette problématique, l'État a mis en place un bureau central de tarification (BCT) pour obliger les assureurs à délivrer cette garantie, comme le stipule l'article L. 243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent
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Énoncéde politique sur la TPS/TVH P-243. Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.. Sujet. Ristournes promotionnelles donnant droit à un allégement fiscal en vertu de l'article 232.1 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)
AUXMOTIFS QU'aux termes de l'article L 141-1 du code des assurances : "est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité
Codedes assurances : articles L242-1 et L242-2 Annexe II de l'Article A 243-1 du code des assurances Code de procédure civile : articles
Site De Rencontre Kabyle En France. L’assurance dommages ouvrage, essentielle en droit immobilier, a pour objet de préfinancer la réparation des dommages les plus graves affectant une construction. La déclaration du sinistre est un préalable indispensable en matière d’assurance dommages ouvrage. Elle est obligatoire, et est par ailleurs soumises à diverses conditions. Cette déclaration pourra être un piège pour les bénéficiaires de la garantie dommages ouvrage et pour les praticiens. Que l’on soit bénéficiaire de la garantie, assureur dommages ouvrage, ou représentant de l’une ou l’autre de ces parties, la plus grande attention devra lui être prêtée. Les conditions de forme et de fond de la déclaration du sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage. L’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, porte sur les clauses types que doivent obligatoirement comporter les contrats d’assurance dommages ouvrage. Ces clauses type comportent notamment la disposition suivante, relative à la déclaration du sinistre En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants – Le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant, celui de l’avenant ; – Le nom du propriétaire de la construction endommagée ; – L’adresse de la construction endommagée ; – La date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; – La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. – Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement» L’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances comporte également une exigence de forme La déclaration de sinistre effectuée au titre de l’assurance dommages ouvrage devra être faite par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette obligation présente l’avantage pour l’assuré de se constituer la preuve de l’existence de la déclaration, de sa date et de son contenu. Il est également prévu par les clauses type relative à l’assurance dommages ouvrage que si la déclaration est incomplète, l’assureur dispose d’un délai de 10 jours, à compter de cette déclaration, pour réclamer les renseignements complémentaires. Outre ce délai, la déclaration de sinistre sera le point de départ de plusieurs autres délais au respect desquels l’assureur dommages ouvrage sera tenu, c’est-à-dire – Du délai de 60 jours, et de manière exceptionnelle d’au plus 135 jours, pour notifier à l’assuré la position sur les garanties – Du délai de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité Les éléments rapportés dans la déclaration de sinistre en ce qui concerne les dommages subis et déclarés seront essentiels. Ainsi, selon la Cour de cassation, le juge doit évaluer le cout des travaux de réparation en fonction des dommages décrits dans la déclaration de sinistre, et non en fonction d’un devis fourni à l’expert Civ. 3ème, 20 octobre 2010, n° 09-69665. Le délai de la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur dommages ouvrage. Le retard apporté à la déclaration de sinistre n’est pas sanctionné par les dispositions relatives à l’assurance dommages ouvrage. Il convient de se reporter aux dispositions générales. Selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt quatre heures en cas de mortalité du bétail. […] Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposé à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est du à un cas fortuit ou de force majeure. » Le délai de déclaration du sinistre devra donc être prévu par le contrat. Il ne pourra toutefois pas être supérieur à 5 jours. Une déchéance pour déclaration tardive devra également être prévue au contrat, et, pour pouvoir être opposée à l’assuré, devra de surcroit causer un préjudice à l’assureur. Même si ces conditions sont réunies, il ne pourra y avoir de déchéance pour déclaration tardive en présence d’un cas fortuit ou d’un événement de force majeure. En toute hypothèse, la déclaration de sinistre devra être effectuée dans les deux ans de la connaissance du sinistre, sous peine de se voir opposer la prescription prévue à l’article L 114-1 du Code des assurances. On peut toutefois s’interroger sur la possibilité de prévoir une telle déchéance en matière d’assurance dommages ouvrage. L’article L 113-8 du code des assurances prévoit en effet que tout contrat d’assurance dommages ouvrage est réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types. Or, les clauses type ne prévoient pas de déchéance pour déclaration tardive. Faut-il en déduire que la déchéance ne pourrait être opposée à l’assuré ? A la connaissance de l’auteur des présentes, la question reste posée. La déclaration de sinistre est un préalable obligatoire pour obtenir la garantie de l’assureur dommages ouvrage. La déclaration du sinistre constitue un préalable obligatoire pour mettre en jeu la garantie de l’assureur dommages ouvrage. Ceci vaut également dans le cadre d’une action en justice. Au cours d’une procédure, pour rechercher la garantie de l’assureur dommages ouvrage, il faudra en effet pouvoir justifier d’une déclaration de sinistre faite amiablement. Cette solution est applicable à une demande de condamnation, mais également à une demande de désignation d’expert. Il a ainsi été jugé par la Cour de cassation que pour mettre en jeu la garantie dommages ouvrage, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur » Civ. 3ème, 5 novembre 2008, n° 07-15449. L’aggravation de désordres doit être déclarée à l’assureur dommages ouvrage Il est nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration dans le cas d’une aggravation de désordres dont l’apparition avait été précédemment déclarée Civ. 3ème, 14 mars 2012, n° 11-10961. L’auteur de la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur dommages ouvrage La loi prévoit que la déclaration de sinistre est effectuée par l’assuré. L’assurance dommages ouvrage étant une assurance pour compte, l’assuré n’est pas nécessairement le souscripteur de la garantie dommages ouvrage. En effet, selon les textes, l’assurance dommages ouvrage est conclue tant pour le compte des souscripteurs que de celui des propriétaires successifs. Ainsi, dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement, l’immeuble sera cédé. Néanmoins, le souscripteur du contrat d’assurance dommages ouvrage sera le vendeur en l’état d’achèvement, qui se déssaisira ensuite de l’immeuble. Il a été jugé par la Cour de cassation, que la déclaration de sinistre doit émaner du propriétaire de l’immeuble, et non de celui qui l’a vendu Civ. 2ème, 2 février 2005, n° 03-19318. Aussi, compte tenu de ces règles, et de leur incidence sur l’octroi de la garantie, la plus grande attention devra être apportée lors de la déclaration ou, si l’on est assureur, lors de la réception d’une déclaration de sinistre effectuée au titre d’une garantie dommages ouvrage.
Texte de la QUESTION M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi dite Spinetta » et de la loi du 19 décembre 1990 dans le domaine de la construction. La situation actuelle, concernant la construction de maisons individuelles en France, conduit à constater que près de la moitié d'entre elles le sont dans l'illégalité, c'est-à-dire sans assurance dommage ouvrage et sans aucune des garanties accompagnant le contrat de construction. Il convient de rappeler que les particuliers victimes de faux constructeurs », c'est-à-dire ceux qui ne donnent aucune des garanties citées ci-dessus, sont, en cas de problèmes, totalement désemparés et souvent ruinés. Afin de permettre la défense des droits du consommateur, il lui demande de bien vouloir étudier les possibilités de mise en pratique des mesures suivantes délivrer les permis de construire sous condition suspensive de produire l'assurance dommage ouvrage avant le commencement des travaux ; élargir la mission du FNGAS à l'examen juridique des dossiers financés à l'aide des subsides de l'État et inciter fortement certaines professions, comme les banquiers prêteurs et les notaires pour que les uns ne délivrent pas de prêt et les autres ne les signent pas, sans avoir exigé les attestations nominatives d'assurance dommage ouvrage et de garantie de livraison à prix et délais convenus. Texte de la REPONSE L'assurance dommages ouvrage est obligatoire. Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier. Il appartient donc au propriétaire de l'ouvrage ou à son mandataire de souscrire cette assurance. La conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle est également obligatoire dès lors que la personne qui propose ou fait proposer le plan se charge de tout ou partie des travaux pour un prix fixé globalement. La loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 qui vise à protéger l'acquéreur d'une maison individuelle est d'ordre public art. L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, CCH ainsi, est frappé de nullité tout contrat ne respectant pas les dispositions des articles L. 231-1 contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et L. 232-1 contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans du CCH. Il en résulte l'obligation pour le constructeur d'apporter la garantie de livraison à prix et délais convenus en cas de défaillance de sa part, et éventuellement la garantie de remboursement. Le contrat doit également comporter la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage. L'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit également des sanctions pénales à l'encontre de celui qui, étant tenu à la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 231-1 du CCH, aura entrepris les travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison. Des sanctions pénales sont également prévues art. L. 241-9 du CCH en cas d'absence, avant travaux, d'un contrat de sous-traitance. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF sont compétents pour constater et poursuivre les infractions visées à l'article L. 241-8 précité. Par ailleurs, le constructeur qui a été reconnu coupable, sur le fondement de l'article L. 241-8, pour avoir entrepris la construction d'une maison individuelle sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du CCH, doit, sur le plan civil, indemniser le maître de l'ouvrage tant de son préjudice moral que du préjudice matériel résultant des frais engagés pour l'achèvement de l'immeuble Cassation. Chambre criminelle, 27 mai 2003. Pour le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la loi n° 90-1129 précitée impose au prêteur, préalablement à l'émission d'une offre de prêt, de vérifier que le contrat comporte certaines énonciations légales qui doivent figurer au moment où l'acte lui est transmis et il ne peut débloquer les fonds sans avoir l'attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus. Ce déblocage, aux termes de l'article L. 231-10 du CCH, ne pourra intervenir qu'après vérification que le document remis constitue bien l'attestation de garantie dont la communication est prévue par ce texte Cassation, 29 octobre 2003. S'il s'avère que pour éluder les garanties légales, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé en lieu et place d'un contrat de construction de maison individuelle, le juge saisi peut requalifier le contrat. Dans tous les cas, il appartient au particulier, maître de l'ouvrage, d'utiliser les diverses voies de recours possibles pour obtenir le respect des dispositions de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990. Qu'il s'agisse de l'application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ou de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, tout particulier envisageant la construction d'une maison individuelle peut solliciter aide et conseil auprès du réseau des agences départementales pour l'information sur le logement ADIL ou de la DGCCRF. Compte tenu de cette possibilité pour le particulier, maître de l'ouvrage, d'engager la responsabilité du constructeur défaillant, il n'est pas envisagé de procéder à des modifications de la législation relative au contrat de construction de maison individuelle ni de subordonner la délivrance du permis de construire à la production de l'attestation d'assurance dommages ouvrage, d'autant plus qu'on ne peut imposer de joindre une attestation d'assurance au dossier de demande de permis de construire car l'obligation d'assurance ne peut être imposée avant que le projet soit autorisé.
Le 14 avril 2016Entrepreneurs de la construction il faut joindre l’attestation d’assurance à vos devis et factures Entrepreneurs du bâtiment et de la construction l’attestation d’assurance est à joindre aux devis et factures. La loi Pinel du 18 juin 2014 a imposé aux artisans et aux auto-entrepreneurs de mentionner sur leur devis et leurs factures, l’assurance professionnelle qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, avec les coordonnées de l’assureur ainsi que la couverture géographique de leur contrat. Désormais, avec la loi Macron, l’attestation d’assurance est à joindre aux devis et factures. L’article L. 243-2 du Code des assurances a en effet été modifié pour préciser que les personnes soumises à assurance décennale doivent justifier qu’elles ont satisfait à cette obligation en joignant une attestation d’assurance aux devis et factures. Il importe en effet de rappeler que selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. Cet article L. 243-2 du Code va donc plus loin que la loi Pinel, qui n’exigeait qu’une mention de l’assurance, en imposant l’annexion de l’attestation d’assurance complète. Ainsi l’attestation d’assurance est à joindre aux devis et factures mais également aux actes de vente qui interviennent dans les dix ans de la réception. A compter du 1er juillet 2016, l’attestation d’assurance devra comporter des mentions minimales obligatoires. En effet, l’arrêté du 5 janvier 2016 a instauré un modèle qui s’appliquera aux attestations émises après le 1er juillet 2016 et pour des opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016. Ainsi, doivent être mentionnés l’identification de l’assuré et de l’assureur, les références du contrat et sa période de validité, l’étendue de la garantie activité professionnelle exercée, zone géographique, l’adresse, la nature et le coût de construction… Ce dispositif vise à améliorer la confiance portée par les maîtres d’ouvrage envers les entreprises de construction.
Publié le 05/01/2015 05 janvier janv. 01 2015 L’article L 241-1 du code des assurances dispose que Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »L’obligation d’assurance s’impose à l’entrepreneur, à l’architecte, au maître d’œuvre, au fabricant d’EPERS, au contrôleur technique, au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, au vendeur d’immeuble après achèvement, au vendeur d’immeuble à construire, au promoteur immobilier et au maître d’ouvrage délégué. N’étant pas lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, le sous-traitant qui n’est pas réputé constructeur, n’est pas quant à lui soumis à l’obligation de souscription d’une assurance RC décennale. Il résulte des dispositions de l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de €, ou de l’une de ces deux peines, sauf si le défaut de souscription concerne une personne physique qui a entrepris la construction d’un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Le délit se prescrit par trois ans à compter du jour de l’ouverture du chantier. Sur le plan civil, l’infraction aux dispositions des articles L 241-1 et suivants du code des assurances que constitue l’absence de souscription de l’assurance RC décennale obligatoire, est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, ce dont il doit alors répondre sur ses deniers personnels. La jurisprudence tend en effet à considérer que le dirigeant d’une personne morale qui s’abstient de souscrire l’assurance RC décennale obligatoire, commet à l’égard du maître de l’ouvrage une faute détachable de ses fonctions, en application des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce Cass, com., 28 septembre 2010, n° 09-66255. L’action du maître de l’ouvrage à l’encontre du dirigeant, sur le fondement de la faute de gestion détachable de ses fonctions, tirée des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, doit être alors engagée dans les trois ans à compter du fait dommageable ou, si la faute a été dissimulée, dans les trois ans de sa révélation, conformément aux dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce. Il a d’ores et déjà été jugé que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire dès l’ouverture du chantier constitue en soit un préjudice certain pour le maître d’ouvrage, même en l’absence de tout dommage à l’ouvrage, du fait de la privation d’une garantie de prise en charge en cas de survenance d’un désordre avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale. Il est vrai que l’assurance obligatoire RC décennale survit à l’assuré, dont la mise en cause n’est jamais exigée dans le cadre de l’exercice d’une action directe Cass. 2ème civ., 5 novembre 1998, n° En cas de survenance d’un désordre, le préjudice du maître de l’ouvrage s’analyse alors en une perte de chance, s’imposant de ce fait la condamnation personnelle du dirigeant à l’indemniser de ses différents chefs de préjudices dans les limites de ce qui aurait du être pris en charge par l’assurance obligatoire. Le principe est logique et trouve tout son intérêt en cas de défaillance de la personne morale, du fait de l’ouverture d’une procédure collective notamment. Il n’en demeure pas moins qu’il doit être à tout le moins justifié de l’existence d’un ouvrage susceptible d’être couvert par la garantie au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation, ce que n’a pas manqué de rappeler le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans un jugement rendu le 15 décembre 2014 TGI d’Angers, 15 décembre 2014, Osmont/M., 13/00626. Dès la période de mise en chauffe, des difficultés étaient apparues sur l’installation de chauffage, avec pour conséquence une insuffisance de température en raison d’une puissance insuffisante compte tenu des déperditions de l’immeuble. L’expert judiciaire qui fut désigné sera amené à conclure que le désordre est imputable à la régulation de la pompe à chaleur qui n’est pas correctement adaptée à l’installation, qui n’est donc pas en mesure d’apporter le confort et l’économie qui étaient contractuellement attendus. L’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le maître de l’ouvrage assigna son dirigeant devant le Tribunal de Grande Instance d’Angers, afin de solliciter sa condamnation personnelle à l’indemniser de ses différents chefs de préjudices sur le fondement des articles L 241 et L 243-3 du code des assurances, au motif que constitue une faute personnelle de gestion le fait de n’avoir pas souscrit d’assurance responsabilité décennale. En défense, il fut alors rappelé que ce principe ne pouvait valoir que pour autant qu’il soit justifié de l’existence d’un ouvrage susceptible de relever du régime de l’assurance obligatoire, ce qui n’était manifestement pas le cas de la fourniture et de la pose d’une pompe à chaleur en complément d’une chaudière existante. Qui plus est, il était rappelé que de jurisprudence constante, la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage, visée par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, ne concerne pas les éléments d’équipement dissociables seulement adjoint à un ouvrage existant. La garantie de bon fonctionnement, au même titre que la garantie décennale, n’ont vocation à être mobilisées que dans l’hypothèse de la construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Tel est le cas de l’installation d’un système de climatisation dans le local déjà construit d’un laboratoire de météorologie d’une usine par le raccordement d’un climatiseur à des conduites et des réseaux d’air dont la mise en fonctionnement n’a nécessité aucun travaux de bâtiment ou de génie civil Cass. 3ème civ., 10 décembre 2003, n° L’exclusion de la garantie décennale est encore retenue pour des désordres qui affectent un ensemble mécanique et électrique composé de moteurs et de transformateurs, installés dans un bâtiment industriel déjà construit parfaitement démontable, ne faisant pas corps avec le bâtiment dont les opérations de montage n’avaient appelé aucun travaux de construction Cass. 3ème civ., 12 janvier 2005, n° 03-17281. La position avait été identique dans un jugement du Tribunal d’Instance de Laval en date du 11 décembre 2012 Les époux S. soutiennent que les vices affectant la pompe à chaleur installée par la société M. rendent l’immeuble impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de la société M et la garantie d’AXA France IARD seraient engagées. » Cependant la mise en jeu de l’article 1792 du code civil ne concerne que la responsabilité du constructeur d’un ouvrage lorsque, notamment, l’élément d’équipement mis en œuvre rend l’ouvrage impropre à sa destination. » La société M. a simplement posé au domicile des époux S. une pompe à chaleur qui n’est qu’un élément d’équipement, quel que soit le pris élevé de cet élément, en l’espèce euros. » Contrairement à ce qu’allèguent les époux S, le devis ne comprend pas l’installation de radiateurs et donc de raccordements nécessaires et un ensemble de canalisations. » Le devis accepté le 19 avril 2008 stipule la fourniture d’une pompe à chaleur SDEEC haute température pour 19 923,00 euros, ainsi que la pose et les accessoires à hauteur de euros et la mise en service pour euros. » Il ressort également des pièces versées aux débats, que les propriétaires ont également conservé leur ancienne chaudière à gaz. » L’adjonction sur l’installation existante, d’un élément d’équipement dissociable comme en l’espèce la pompe à chaleur mise en œuvre et simplement raccordée à l’installation de chauffage en place ne saurait constituer un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. » La société M. n’a pas créé un ouvrage au sens de cet article, de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être engagée. Il s’ensuit que la garantie décennale suivant contrat auprès d’AXA ASSURANCES IARD ne peut être mobilisée. » Il était donc soutenu qu’il ne pouvait être prétendu que la personne morale aurait commis une faute, dont son ancien gérant devrait répondre à titre personnel, pour n’avoir pas souscrit une assurance RC décennale pour les besoins des travaux qui lui avaient été confiés et qu’en tout état de cause, il n’était aucunement justifié de l’existence d’une quelconque perte de chance et donc d’un préjudice indemnisable, susceptible d’être pris en charge sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Tel est le raisonnement suivi par le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans sa décision du 15 décembre 2014, qui apparait tout à fait conforme à la jurisprudence, en ce sens que Il ne peut à ce stade être affirmé que l’impropriété à destination de la maison de M. et Mme O. a pour origine la défaillance de l’élément d’équipement que constitue la pompe à chaleur. » La responsabilité décennale du constructeur suppose un ouvrage défini comme des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat d’entreprise et ayant nécessité la mise en œuvre de techniques de construction ou de génie civil pour leur réalisation, l’ouvrage devant être attaché à l’immeuble à perpétuelle demeure, c’est-à-dire dont le démontage est impossible dans détérioration ou enlèvement de matière. » … De ces éléments, il apparaît que le démontage de la pompe à chaleur est possible sans détérioration ou enlèvement de matière. » La responsabilité de la société T. dans l’installation de la pompe à chaleur ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité des dispositions de l’article 1792 du code civil. » Et le tribunal dans tirer alors les conséquences qui s’imposent s’agissant de la responsabilité personnelle du dirigeant La responsabilité décennale de la société T. n’étant pas retenue, la faute de Mme. M en tant que gérante de cette société pour n’avoir pas souscrit une assurance dommage-ouvrages lire responsabilité civile décennale n’a pas de lien de causalité avec le préjudice qu’ils invoquent. » La décision rendue est manifestement conforme au droit, sauf à devoir relever qu’il eut été sans plus judicieux de constater qu’en l’absence d’ouvrage, il n’avait été commis aucune faute à ne pas souscrire l’assurance RC décennale, en l’absence de toute obligation, plutôt que de justifier le débouté du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’absence de préjudice indemnisable. Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Michael Flippo - l’espèce, une entreprise s’était vue confier dans le courant de l’année 2010 la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur en complément d’une chaudière existante, selon un devis d’un montant de 13 467,98 euros, comprenant la fourniture de la PAC et des kits nécessaires à son fonctionnement en relève de la chaudière fuel, à savoir le kit de gestion de la régulation, le kit de sécurité antigel et un kit ballon de 200 litres.
"Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances Le ministre des finances et des comptes publics,Vu le code des assurances, notamment son article L. 243-2 ;Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 janvier 2015 et du 13 octobre 2015 ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 3 décembre 2015,Arrête Article 1 Après l'article A. 243-1 du code des assurances, il est inséré des articles A. 243-2 à A. 243-5 ainsi rédigés Art. A. 243-2. - Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée. Art. A. 243-3. - Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention “Attestation d'assurance” et les termes “Assurance de responsabilité décennale obligatoire” figurant en position centrale. 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes a La dénomination sociale et adresse de l'assuré ; b Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; c Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ; d Le numéro du contrat ; e La période de validité ; f La date d'établissement de l'attestation ; 2° Et, selon les hypothèses suivantes a Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes - la ou les activités ou missions exercées par l'assuré ; - la ou les dates d'ouverture du ou des chantiers ; - l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ; - le coût des opérations de construction ; - le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ; - la nature des techniques utilisées ; - le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent - aux activités professionnelles ou missions suivantes à compléter par l'assureur ; - aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ; - aux travaux réalisés en étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur ; - aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de à compléter par l'assureur euros. A ajouter le cas échéant Cette somme est portée à à compléter par l'assureur euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de à compléter par l'assureur euros ; - aux travaux, produits et procédés de construction suivants à compléter par l'assureur. Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur. b Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées - l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ; - la ou les activités ou missions exercées par l'assuré ; - la date d'ouverture de chantier ; - la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ; - la nature des techniques utilisées ; - le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes à compléter par l'assureur Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. » 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie En habitation le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Hors habitation le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3. Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif. Durée et maintien de la garantie La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Art. A. 243-4. - Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes “Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire”. L'attestation doit comporter les informations suivantes a Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ; b Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; c Le numéro du contrat d'assurance ; d La date d'établissement de l'attestation. L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur - l'adresse, la nature et le coût de construction ; - la date d'ouverture du chantier ; - la nature des techniques utilisées. Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes à compléter par l'assureur. Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée à compléter par l'assureur. Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie En habitation le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Hors habitation le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances. Durée et maintien de la garantie La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. Franchise absolue Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus. La franchise est opposable à tous. L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1. La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Art. A. 243-5. - L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation. » Article 2 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux attestations émises après le 1er juillet 2016 et visant des opérations de construction dont la date d'ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016. Article 3 Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 janvier 2016. Michel Sapin" Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers
article a 243 1 code des assurances